Conseil 20130699 Séance du 11/04/2013

Caractère communicable de documents concernant des travaux de remblaiement de terrain sur la propriété des époux XXX : 1) le courrier de mise en demeure en date du 16 décembre 2011 ; 2) le rapport de constatation établi par la police municipale en date du 19 octobre 2009 ; 3) le courrier d'information adressé aux époux XXX le 14 octobre 2009 ; 4) le courrier de réponse à une consultation réalisée auprès du conseil de la commune, Maître XXX, en date du 1er mars 2012.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de documents concernant des travaux de remblaiement de terrain sur la propriété des époux XXX, dont l'avocat de leurs voisins demande copie : 1) le courrier de mise en demeure en date du 16 décembre 2011 ; 2) le rapport de constatation établi par la police municipale en date du 19 octobre 2009 ; 3) le courrier d'information adressé aux époux XXX le 14 octobre 2009 ; 4) le courrier de réponse à une consultation réalisée auprès du conseil de la commune, Maître XXX, en date du 1er mars 2012. La commission, qui a pris connaissance de ces documents, s'estime tout d'abord incompétente pour se prononcer sur la communication du rapport mentionné au point 2), établi dans le cadre de l'exercice de pouvoirs de police judiciaire en vue de constater d'éventuelles infractions, pénalement réprimées, au code de l'urbanisme, qui présente de ce fait le caractère d'un document de nature judiciaire et non administrative, et n'est pas soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère ensuite que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 3) font apparaître, de la part des intéressés, un comportement dont la divulgation à des tiers pourrait leur porter préjudice. Ces documents ne sont donc pas communicables à leurs voisins ou à l'avocat de ces derniers, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du courrier mentionné au point 4), la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel de l'avocat, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Vous pouvez par suite légalement vous fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. Toutefois, dans la mesure où le secret professionnel de l'avocat est institué dans l'intérêt de son client, en l'espèce la commune, et où la communication de la consultation sollicitée n'est pas, en l'occurrence, susceptible de porter atteinte à un autre intérêt protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, il vous est également loisible, si vous l'estimez opportun, de le transmettre au demandeur.