Avis 20130682 Séance du 20/06/2013

Communication d'une copie des deux rapports établis à la suite des inspections menées le 18 mars 2013 et fin 2012 au sein de l'élevage de bovins de Monsieur XXX XXX située à XXX par le service de la sécurité de l'alimentation, des produits et de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du Territoire de Belfort.
Maître XXX XXX, conseil de l'association de protection animale XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Territoire de Belfort à sa demande de communication d'une copie des deux rapports établis à la suite des inspections menées le 18 mars 2013 et fin 2012 au sein de l'élevage de bovins de Monsieur XXX XXX située à XXX par le service de la sécurité de l'alimentation, des produits et de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du Territoire de Belfort. La commission rappelle que les rapports d’inspection des DDPP et des DDCSPP constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et de l’occultation des mentions couvertes par l’un des secrets protégés au II de l’article 6 de cette même loi. En l'espèce, après avoir pris connaissance du rapport faisant suite à l'inspection menée le 18 mars 2013, la commission relève que ce document contient de nombreuses mentions faisant apparaître le comportement de l'éleveur alors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et serait, dès lors, contraire au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate également que l'occultation de ces mentions priverait de son sens ce document et ôterait tout intérêt à la communication souhaitée. Elle ne peut, par conséquent, qu'émettre un avis défavorable à cette communication. Par ailleurs, l'administration ayant indiqué qu'aucun rapport n'avait été établi fin 2012, la commission déclare la demande d'avis sans objet sur ce point.