Avis 20130671 Séance du 14/03/2013

Communication d'une copie des documents suivants sur la base desquels le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a pris un arrêté en date du 24 octobre 2012 prononçant la saisie définitive d'un certain nombre d'armes dont son client était en possession : 1) l'arrêté du sous-préfet en date du 7 avril 2011 ordonnant la remise de ces armes par l'intéressé à l'autorité administrative ; 2) le procès-verbal de renseignements administratifs établi par la brigade de gendarmerie commune de Givry-Buxy le 15 février 2011 et clôturé le 4 mars 2011 ; 3) le rapport de la même communauté de brigade de Givry-Buxy du 31 août 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants sur la base desquels le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a pris un arrêté en date du 24 octobre 2012 prononçant la saisie définitive d'un certain nombre d'armes dont son client était en possession : 1) l'arrêté du sous-préfet en date du 7 avril 2011 ordonnant la remise de ces armes par l'intéressé à l'autorité administrative ; 2) le procès-verbal de renseignements administratifs établi par la brigade de gendarmerie commune de Givry-Buxy le 15 février 2011 et clôturé le 4 mars 2011 ; 3) le rapport de la même communauté de brigade de Givry-Buxy du 31 août 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a fait savoir à la commission que les documents visés aux points 1) et 3) de la demande ont déjà été adressés au demandeur par courrier en date du 11 janvier 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. Après en avoir pris connaissance, la commission estime que la divulgation du document visé au point 2) de la demande serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc, en application du d) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un avis défavorable.