Avis 20130665 Séance du 14/03/2013
Communication, afin de faire valoir ses droits, du dossier médical complet de son oncle, XXX GRONDIN, décédé le 7 août 2008 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, du dossier médical complet de son oncle, XXX GRONDIN, décédé le 7 août 2008 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité
Au cas d'espèce, la commission constate que les éléments qui lui ont été transmis par Monsieur XXX ne suffisent pas à établir sa qualité d'ayant droit de son oncle Monsieur XXX GRONDIN, dont il lui appartient de justifier auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
La commission estime par conséquent que le dossier médical demandé n'est pas communicable à Monsieur XXX, aussi longtemps qu'il n'aura pas apporté la preuve qu'il est le successeur testamentaire du défunt ou qu'il n'existe pas de successeurs légaux le précédant dans l'ordre de succession (enfants du défunt ou leurs descendants, puis frères et sœurs du défunt). Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable et invite Monsieur XXX à présenter à l'administration saisie les documents permettant d'établir sa qualité d'ayant droit.