Avis 20130639 Séance du 20/06/2013
Copie des documents suivants, concernant le demandeur :
1) l'arrêté réglementaire le nommant au SAR-DISE ;
2) les documents suivants, cités dans le courrier du 14 juin 2012 que lui a adressé Madame XXX XXX, directrice des ressources humaines :
a) le rapport « complet détaillé et circonstancié » ;
b) « les éléments précis, avérés, et confirmés » portés à la connaissance de la directrice des ressources humaines ;
c) « les décisions et démarches » ;
et communication de la date de réunion de la commission administrative paritaire consultée préalablement à sa mutation d'office dans l'intérêt du service.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'arrêté le nommant au SAR-DISE ;
2) la date de réunion de la commission administrative paritaire consultée préalablement à sa mutation d'office dans l'intérêt du service ;
3) les documents suivants, cités dans le courrier du 14 juin 2012 que lui a adressé Madame XXX XXX, directrice des ressources humaines :
a) le rapport « complet détaillé et circonstancié » de la DRIEA ;
b) « les éléments précis, avérés, et confirmés » le concernant portés à la connaissance de la directrice des ressources humaines ;
c) « les décisions et démarches » le concernant.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents visés aux points 1) et a) du 3) sont communicable au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation en ce qui concerne le point a), des mentions se rapportant à d'autres personnes que l'intéressé et qui sont couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d'accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignement qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Enfin, elle estime que le reste de la demande est insuffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable pour le surplus.