Avis 20130626 Séance du 21/02/2013

Communication des marchés publics concernant le cabinet d'audit et le publiciste retenus pour « Unlimited Montpellier », ainsi que les sommes engagées.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande de communication des marchés publics concernant le cabinet d'audit et le publiciste retenus pour « Unlimited Montpellier », ainsi que les sommes engagées. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres., La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents demandés se rapportant aux marchés conclus par la communauté d'agglomération de Montpellier sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans le respect des principes exposés ci-dessus. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en application de l'article L 5211-46 du code général des collectivités territoriales, toute personne a le droit de demander communication du budget et des comptes des établissements publics de coopération intercommunale. Elle émet donc un avis favorable à la communication des dépenses engagées par la communauté d'agglomération pour l'exécution des marchés en cause.