Avis 20130593 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants : 1) l'autorisation individuelle de terrasse délivrée pour l'année 2013 à Monsieur XXX XXX, gérant du restaurant « Art Mango », situé 40 square de la Babote ; 2) l'entier dossier de demande d'autorisation de terrasse déposé par Monsieur XXX XXX pour les années précédentes, comportant les éléments descriptifs (plan de terrasse, mobilier, bannes) auquel renvoie, le cas échéant, le dernier dossier ; 3) à défaut, l'ensemble des dossiers de demande d'autorisation de terrasse déposé par Monsieur XXX XXX pour les huit années précédentes ; 4) l'autorisation individuelle de terrasse délivrée pour l'année 2013 à son client, Monsieur XXX XXX, gérant du restaurant « Astree » ; 5) l'entier dossier de demande d'autorisation de terrasse déposé par Monsieur XXX.
Maître XXX XXX conseil de Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'autorisation individuelle de terrasse délivrée pour l'année 2013 à Monsieur XXX XXX, gérant du restaurant « Art Mango », situé 40 square de la Babote ; 2) l'entier dossier de demande d'autorisation de terrasse déposé par Monsieur XXX XXX pour les années précédentes, comportant les éléments descriptifs (plan de terrasse, mobilier, bannes) auquel renvoie, le cas échéant, le dernier dossier ; 3) à défaut, l'ensemble des dossiers de demande d'autorisation de terrasse déposé par Monsieur XXX XXX pour les huit années précédentes ; 4) l'autorisation individuelle de terrasse délivrée pour l'année 2013 à son client, Monsieur XXX XXX, gérant du restaurant « Astree » ; 5) l'entier dossier de demande d'autorisation de terrasse déposé par Monsieur XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montpellier a informé la commission que les demandes d'autorisation individuelle de terrasse mentionnées aux points 1) et 4) étaient en cours d'instruction, et que ses services n'ont pas conservé les dossiers relatifs aux autorisations antérieures. La commission constate donc que la demande est sans objet en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 4), qui n'existent pas encore, et aux points 2) et 3), qui ont été détruits. Elle émet un avis défavorable à la communication du dossier mentionné au point 5), qui conserve un caractère préparatoire tant que le maire de Montpellier n'aura pas statué expressément sur la demande et que ne se sera pas écoulé le délai faisant naître une décision implicite de sa part.