Avis 20130583 Séance du 21/02/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet des travaux de raccordement entre la station d'épuration de la commune et celle de Pézenas : 1) le motif du rejet de son offre ; 2) le nom du candidat retenu ; 3) le montant et le taux des honoraires retenus ; 4) l'extrait de registre concernant l'enregistrement des plis des candidats ; 5) l'ensemble des pièces composant la candidature et l'offre de l'entreprise retenue, notamment les références et les qualifications ; 6) le tableau de pondération et d'analyse des offres en application de l'article 80 du code des marchés publics ; 7) l'acte d'engagement prouvant que le marché a bien été signé avec l'entreprise retenue.
Monsieur XXX XXX, pour la société «conseils études de travaux urbains et ruraux Languedoc-Roussillon (CETURRL) », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Tourbes à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet des travaux de raccordement entre la station d'épuration de la commune et celle de Pézenas : 1) le motif du rejet de son offre ; 2) le nom du candidat retenu ; 3) le montant et le taux des honoraires retenus ; 4) l'extrait de registre concernant l'enregistrement des plis des candidats ; 5) l'ensemble des pièces composant la candidature et l'offre de l'entreprise retenue, notamment les références et les qualifications ; 6) le tableau de pondération et d'analyse des offres en application de l'article 80 du code des marchés publics ; 7) l'acte d'engagement prouvant que le marché a bien été signé avec l'entreprise retenue. S’agissant des points 1), 2) et 3) de la demande, la commission rappelle que si l’article 83 du code des marchés publics prévoit la communication par le pouvoir adjudicateur à tout candidat écarté des motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin, et, si son offre a été écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, celle des caractéristiques et des avantages relatifs de l'offre retenue, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre de ces dispositions, ni, par suite, pour connaître de ces points de la demande qui portent sur des renseignements et non sur des documents au sens de la loi du 17 juillet 1978. Pour le reste, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté, en application des dispositions du code des marchés publics mentionnées ci-dessus, des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres non retenues n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres détaillées de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. La commission émet dès lors, en l'absence de réponse de l'administration et sous les réserves qui précèdent, un avis favorable aux points 4), 5), 6) et 7) de la demande.