Avis 20130534 Séance du 21/02/2013

Consultation du dossier de demande de titre de séjour de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de consultation du dossier de demande de titre de séjour de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police a indiqué qu'il a invité le conseil du demandeur à venir consulter ce dossier dans les locaux de la préfecture par courrier en date 1er février 2013. Par un nouveau courrier en date du 7 février 2013, Maître XXX indique à la commission qu'elle s'est rendue dans les services de la préfecture de police pour consulter le dossier de son client mais qu'elle n'a pu avoir accès qu'au recto de la fiche de renseignements établie le 19 juillet 2012 lors de la convocation de son client en préfecture pour l'examen de sa demande de titre de séjour. Elle n'a pas pu en revanche consulter le verso de cette fiche de renseignements, correspondant à la partie devant être complétée par l'administration. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que la décision relative à la demande de titre de séjour ait été prise et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du verso de la fiche de renseignements établie le 19 juillet 2012 et pour le reste, ne peut que constater que la demande est devenue sans objet.