Avis 20130521 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au lot n° 16 du marché public de services ayant pour objet le nettoyage des bureaux et des vitres des directions et des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des locaux annexes : 1) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 2) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 3) le procès-verbal de décision de la commission d'appel d'offres ; 4) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ; 5) le rapport d'analyse des candidatures.
Maître XXX XXX, conseil de la SARL Piroubat (ETN), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 16 du marché public de services ayant pour objet le nettoyage des bureaux et des vitres des directions et des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des locaux annexes : 1) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 2) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 3) le procès-verbal de décision de la commission d'appel d'offres ; 4) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ; 5) le rapport d'analyse des candidatures. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, qui est applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59. La communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable sous les réserves ci-dessus énoncées.