Avis 20130497 Séance du 21/02/2013

Copie, avec occultation des mentions de nature privée ou personnelle, des documents suivants ayant fait l'objet d'une première demande à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Guyane : 1) les deux arrêtés utilisés par Monsieur XXX-Luc XXX pour ses demandes de remboursement de frais de déménagement (année 2010) ; 2) l'arrêté ayant autorisé la mutation du secrétaire général de la DRIRE Antilles-Guyane après deux ans et demi de présence à Cayenne (année 2010) ; 3) la décision nommant le remplaçant du secrétaire général par intérim de la DRIRE Antilles-Guyane, en congé le vendredi 17 décembre 2010 et les jours suivants ; 4) l'arrêté de nomination du chef du service REMD à l'extérieur de la DEAL de Guyane, avec les mentions relatives à la prise en charge de ses frais de déménagement et la date de changement de poste (année 2011).
Monsieur XXX-Michel XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande de copie, avec occultation des mentions de nature privée ou personnelle, des documents suivants ayant fait l'objet d'une première demande à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Guyane : 1) les deux arrêtés utilisés par Monsieur XXX-Luc XXX pour ses demandes de remboursement de frais de déménagement (année 2010) ; 2) l'arrêté ayant autorisé la mutation du secrétaire général de la DRIRE Antilles-Guyane après deux ans et demi de présence à Cayenne (année 2010) ; 3) la décision nommant le remplaçant du secrétaire général par intérim de la DRIRE Antilles-Guyane, en congé le vendredi 17 décembre 2010 et les jours suivants ; 4) l'arrêté de nomination du chef du service REMD à l'extérieur de la DEAL de Guyane, avec les mentions relatives à la prise en charge de ses frais de déménagement et la date de changement de poste (année 2011). En l'absence de réponse de l’administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.