Avis 20130491 Séance du 20/06/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de gaz de laboratoire pour l'unité Inserm U773-CRB3 : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de son client, notamment les notes attribuées pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres ; 2) le marché signé avec la société Linde Gas ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette société ; 4) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations, permettant de déterminer les avantages et les caractéristiques de l'offre de la société retenue ; 4) les références de la société attributaire ; 5) le mémoire technique de cette société.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de gaz de laboratoire pour l'unité Inserm U773-CRB3 : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de son client, notamment les notes attribuées pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres ; 2) le marché signé avec la société Linde Gas ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette société ; 4) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations, permettant de déterminer les avantages et les caractéristiques de l'offre de la société retenue ; 5) les références de la société attributaire ; 6) le mémoire technique de cette société. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. , La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'absence de réponse de l’administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves précédemment rappelées, notamment l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la même loi. Cette protection pourrait, en revanche, conduire à refuser la transmission du mémoire technique de l'entreprise attributaire visé point 5), dans la mesure où la communication de ce document à un tiers pourrait révéler les moyens et procédés techniques utilisés par cette entreprise. Par ailleurs, seules sont communicables, parmi les références de l'entreprise visées au point 6, celles se rapportant à des marchés publics dont elle a été précédemment titulaire. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.