Avis 20130479 Séance du 21/02/2013

Communication, de préférence par courriel, des documents suivants, relatifs au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Mazières-la-Grande-Paroisse : 1) le porter à connaissance adressé à la commune par les services de l'État lors de la révision de son plan d'occupation des sols (POS) et transformation en PLU ; 2) les avis des services de l'État sur le projet de PLU.
Monsieur XXX XXX, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aube à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants, relatifs au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Mazières-la-Grande-Paroisse : 1) le porter à connaissance adressé à la commune par les services de l'État lors de la révision de son plan d'occupation des sols (POS) et transformation en PLU ; 2) les avis des services de l'État sur le projet de PLU. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent, soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. La commission précise notamment que les prescriptions préfectorales, en particulier le " porter à connaissance ", ne sont communicables qu'après adoption par le conseil municipal de la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission constate que le préfet de l'Aube a indiqué au demandeur que les documents pouvaient être consultés dans les locaux de la mairie de Mazières-la-Grande-Paroisse. La commission relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents, soit par courriel, soit à l’adresse indiquée par Monsieur XXX. Elle invite donc l’administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Si le préfet de l'Aube n'est pas en possession des documents sollicités, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de Mazières-la-Grande-Paroisse, et d’en aviser Monsieur XXX.