Avis 20130474 Séance du 21/02/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché de travaux d'assainissement sur la commune de Gondreville-la-Franche : 1) la page mentionnant l'intitulé exact du marché d'assainissement technique ; 2) le cahier des clauses administratives générales (CCAG), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) ; 3) les plans généraux de l'appel d'offres, le levé topographique ; 4) le plan de récolement concernant la 6e tranche ; 5) le nom du titulaire du marché de la 6e tranche des travaux et les noms des sous-traitants éventuels ; 6) les procès-verbaux des réunions de chantier concernant la 6e tranche ; 7) le procès-verbal de réception des travaux (provisoire et définitive) concernant la 6e tranche ; 8) le rapport d'expertise établi, à l'issue de la réunion contradictoire du 17 mai 2006 par Monsieur XXX, expert du cabinet Exasbat, mandaté par la société d'assurances Groupama à la demande du maire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Gondreville à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché de travaux d'assainissement sur la commune de Gondreville-la-Franche : 1) la page mentionnant l'intitulé exact du marché d'assainissement technique ; 2) le cahier des clauses administratives générales (CCAG), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) ; 3) les plans généraux de l'appel d'offres, le levé topographique ; 4) le plan de récolement concernant la 6e tranche ; 5) le nom du titulaire du marché de la 6e tranche des travaux et les noms des sous-traitants éventuels ; 6) les procès-verbaux des réunions de chantier concernant la 6e tranche ; 7) le procès-verbal de réception des travaux (provisoire et définitive) concernant la 6e tranche ; 8) le rapport d'expertise établi, à l'issue de la réunion contradictoire du 17 mai 2006 par Monsieur XXX, expert du cabinet Exasbat, mandaté par la société d'assurances Groupama à la demande du maire. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que la demande portant sur le nom du titulaire du marché de la 6e tranche des travaux et les noms des sous-traitants éventuels visée au point 5) s'analyse comme une demande de renseignements et non comme tendant à la communication d'un document existant. Elle se déclare donc incompétente pour en connaître. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 4), sous les réserves ci-dessus mentionnées. La commission considère également de manière constante que les comptes rendus des réunions de chantier, qui retracent l'exécution des projets, sont communicables. Elle émet donc un avis favorable à la demande visée au point 6). Enfin, pour le surplus des documents sollicités, la commission estime que ceux-ci sont, s’ils existent, communicables au demandeur sous les réserves susmentionnées relatives au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.