Avis 20130468 Séance du 14/03/2013

Communication de sa fiche ou grille d'évaluation de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'ingénieur des travaux publics de l'État (ITPE), session 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à sa demande de communication de sa fiche ou grille d'évaluation de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'ingénieur des travaux publics de l'État (ITPE), session 2012. La commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, Pradalier, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents. La commission précise qu'en revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a informé la commission qu'à l'issue de l'épreuve, le jury national de l'examen avait délibéré des notes attribuées par les différents groupes d'examinateurs, de manière à en assurer la péréquation, de sorte que la grille individuelle sollicitée ne reflétait pas l'appréciation définitivement portée par le jury, ni même l'appréciation collégiale initialement portée par le groupe d'examinateurs ayant entendu l'intéressée, dans la mesure où un seul des trois examinateurs avait complété ce document. La commission estime que, dans ces conditions, ce dernier conserve un caractère inachevé, et n'est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable.