Avis 20130467 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants relatifs à la délégation de service public passée sous forme d'affermage, ayant pour objet la gestion de cinq structures d'accueil de la petite enfance pour la ville d'Illkirch-Graffenstaden : 1) le procès-verbal de la commission ayant statué sur la sélection des candidatures ; 2) l'offre détaillée de l'entreprise retenue ; 3) le contrat de délégation de service public et ses annexes ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le procès-verbal de la commission ayant procédé à l'analyse des offres ; 6) les procès-verbaux de négociation ; 7) la délibération d'attribution du 28 juin 2012, l'avis de la commission de délégation de service public en vertu de l'article L. 1411-5 du CGCT dernier alinéa, ainsi que le rapport transmis à l'assemblée délibérante ayant statué sur la liste des entreprises admises à présenter une offre, les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat.
Maître XXX XXX, pour l'association de gestion des équipements sociaux (AGES), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Illkirch-Graffenstaden, à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la délégation de service public passée sous forme d'affermage, ayant pour objet la gestion de cinq structures d'accueil de la petite enfance pour la ville d'Illkirch-Graffenstaden : 1) le procès-verbal de la commission ayant statué sur la sélection des candidatures ; 2) l'offre détaillée de l'entreprise retenue ; 3) le contrat de délégation de service public et ses annexes ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le procès-verbal de la commission ayant procédé à l'analyse des offres ; 6) les procès-verbaux de négociation ; 7) la délibération d'attribution du 28 juin 2012, l'avis de la commission de délégation de service public en vertu de l'article L. 1411-5 du CGCT dernier alinéa, ainsi que le rapport transmis à l'assemblée délibérante ayant statué sur la liste des entreprises admises à présenter une offre, les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat. La commission rappelle, comme elle a déjà eu l'occasion de le faire dans le cadre de la demande de conseil n°20124198 formulée par le maire d'Illkirch-Graffenstaden sur le même sujet, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; – le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication de ces offres. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable.