Avis 20130455 Séance du 20/06/2013
Consultation de documents produits par France Domaine concernant l'estimation de la cession de la caserne Renard à Saint-Cyr l'Ecole pour 23,5 millions d'euros, notamment les notes et études comme les estimations par m² et par type d'occupation prévue au sol (estimation du prix par type de logements, estimation du prix par type d'activités économiques) :
1) les documents permettant de réaliser cette estimation ;
2) les documents échangés depuis janvier 2008 avec la commune de Saint-Cyr l'Ecole ;
3) les documents échangés avec l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) depuis janvier 2008 ;
4) les documents échangés avec la préfecture des Yvelines depuis janvier 2008 ;
5) les documents échangés avec le ministère de la Défense depuis janvier 2008.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de
consultation de documents produits par France Domaine concernant l'estimation de la cession de la caserne Renard à Saint-Cyr l'Ecole pour 23,5 millions d'euros, notamment les notes et études comme les estimations par m² et par type d'occupation prévue au sol (estimation du prix par type de logements, estimation du prix par type d'activités économiques) :
1) les documents permettant de réaliser cette estimation ;
2) les documents échangés depuis janvier 2008 avec la commune de Saint-Cyr l'Ecole ;
3) les documents échangés avec l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) depuis janvier 2008 ;
4) les documents échangés avec la préfecture des Yvelines depuis janvier 2008 ;
5) les documents échangés avec le ministère de la Défense depuis janvier 2008.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que les documents demandés et, d'une manière générale, l'ensemble des documents dont elle a disposé pour déterminer le prix de cession de la caserne Renard, avaient déjà été adressés à M. XXX par courrier en date du 14 février 2013.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.