Avis 20130433 Séance du 21/02/2013

Communication du dossier médical de sa fille XXX XXX-XXX, relatif à l’hospitalisation de celle-ci du 8 novembre au 1er décembre 2012, alors qu’elle était encore mineure, sachant que la demande de la mère a été faite le 29 novembre, avant la majorité de sa fille intervenue le 1er décembre 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent « Fondation Vallée » à sa demande de communication du dossier médical de sa fille XXX XXX-XXX, née le 1er décembre 1994, relatif à son hospitalisation pour la période du 8 novembre au 1er décembre 2012, cette demande de communication ayant été faite deux jours avant que n’intervienne la majorité de sa fille. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui avait été adressée, le directeur du Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent « Fondation Vallée » a informé la commission qu’il avait adressé le 21 janvier 2013 un courrier à Mme XXX lui indiquant, que suite à l’accord de sa fille concernant la communication de son dossier médical, ce dernier lui serait remis par l'intermédiaire d'un médecin. Toutefois, la fille de Mme XXX étant devenue majeure le 1er décembre 2012, la commission ne peut, en l'état, que rendre un avis défavorable à la communication du dossier médical de l’intéressée, seule cette dernière pouvant y accéder en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique précitées et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle néanmoins que les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ont été interprétées par le Conseil d'Etat (décision du 26 septembre 2005, conseil national de l'ordre des médecins n°270234) comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder aux informations concernant sa santé, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Ainsi, la remise de tout ou partie du dossier médical à la mère d'une patiente, aujourd'hui majeure, comme c'est le cas en l'espèce, implique l'établissement d'un mandat exprès, conformément aux principes du droit civil applicables.