Avis 20130426 Séance du 25/07/2013

Communication des documents suivants, relatifs au permis de construire d'une unité de méthanisation sur un terrain situé rue Kléber à Woincourt, accordé par arrêté du 22 novembre 2012 : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire et copie des avis ; 2) l'intégralité du dossier au titre de la législation des installations classées et copie des avis.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Somme à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au permis de construire d'une unité de méthanisation sur un terrain situé rue Kléber à Woincourt, accordé par arrêté du 22 novembre 2012 : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire et copie des avis ; 2) l'intégralité du dossier au titre de la législation des installations classées et copie des avis. - Sur les documents visés au point 1) : La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire délivrés, comme en l'espèce, par le préfet au nom de l'Etat, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et le cas échéant, lorsque ces dossiers comportent des informations environnementales en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. - Sur les documents visés au point 2) : La commission rappelle que les dossiers d'installations classées pour la protection de l'environnement reçus par l'autorité administrative constituent des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission précise toutefois que le secret en matière commerciale et industrielle ne peut s'opposer à la communication sur le fondement du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement des informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement. En l'absence de réponse du préfet de la Somme, la commission émet, donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à l'ensemble de la demande.