Avis 20130414 Séance du 20/06/2013
Communication des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI), d’une part, et au Centre Roger Ikor, d’autre part :
1) les dossiers de demandes de subventions pour l'année 2012, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultat et les comptes rendus financiers ;
2) les documents administratifs, dont les conventions, mentionnant le montant des subventions accordées pour l'année 2012 ;
3) les correspondances échangées entre les services du ministère et ces associations.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI), d’une part, et au Centre Roger Ikor, d’autre part :
1) les dossiers de demandes de subventions pour l'année 2012, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultat et les comptes rendus financiers ;
2) les documents administratifs, dont les conventions, mentionnant le montant des subventions accordées pour l'année 2012 ;
3) les correspondances échangées entre les services du ministère et ces associations.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.
Elle estime, par suite, que les documents sollicités, sous réserve qu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, et après occultation d'éventuelles mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.