Avis 20130405 Séance du 20/06/2013

Communication d'une copie de la délibération du jury prononçant son ajournement à l'issue des épreuves de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de la session 2010.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'université du Sud Toulon-Var à sa demande de communication d'une copie de la délibération du jury prononçant son ajournement à l'issue des épreuves de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de la session 2010. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions concernant d'autres candidats. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'université du Sud Toulon-Var, estime que M. XXX peut se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la délivrance d'une copie de la délibération du jury prononçant son ajournement, sans que fassent obstacle à cette communication les circonstances que le procès verbal de la réunion du jury ait été temporairement affiché dans les locaux de l'université, que la délibération en cause ait été produite par l'université dans le cadre d'une instance contentieuse ou encore que cette délibération ait été annulée par le juge. Elle émet donc, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable à la demande et invite l'université du Sud Toulon-Var à procéder directement à la communication au demandeur du document sollicité.