Avis 20130404 Séance du 21/02/2013

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs à la demande instruite par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) de Rhône-Alpes concernant le renouvellement de permis exclusif de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis « des Moussières », déposée par la société Celtique Energie Petroleum Ltd : 1) les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; 2) le mémoire technique ; 3) le programme des travaux envisagés, accompagné d'un engagement financier précisant pour les permis de recherches de mines le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches ; 4) les documents cartographiques ; 5) la notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations environnementales.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ain à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs à la demande instruite par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) de Rhône-Alpes concernant le renouvellement de permis exclusif de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis « des Moussières », déposée par la société Celtique Energie Petroleum Ltd : 1) les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; 2) le mémoire technique ; 3) le programme des travaux envisagés, accompagné d'un engagement financier précisant pour les permis de recherches de mines le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches ; 4) les documents cartographiques ; 5) la notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations environnementales. La commission estime, en l'absence de réponse de l'administration, que les documents produits et reçus par l'administration dans le cadre de la demande d'un permis exclusif de recherches régi par les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code minier sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les documents contenant des informations relatives à l'environnement, en application des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. La commission précise que le caractère préparatoire n'est pas opposable aux documents contenant des informations relatives à l'environnement, tels que la notice d'impact, et que le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement. La commission rappelle à cet égard que la notion de secret industriel et commercial recouvre le secret des procédés (notamment les méthodes de travail et les procédures internes de l'entreprise, les techniques et le matériel utilisés, le savoir-faire), le secret des informations économiques et financières (informations sur la situation économique de l'entreprise, sa santé financière ou l'état de son crédit) et le secret des stratégies commerciales (notamment informations sur les prix et les pratiques commerciales). La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.