Avis 20130393 Séance du 20/06/2013
La communication des comptes-rendus des réunions des conseils de surveillance.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de communication des comptes-rendus des réunions des conseils de surveillance.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a informé la commission de ce que les dispositions des articles R.6143-14 et R. 6143-15 du code de la santé publique, ainsi que des articles 14 et 15 du règlement intérieur de l'établissement faisaient obstacle à la communication des comptes-rendus des réunions des conseils de surveillance.
En application des dispositions de l'article R. 6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé "sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.". En vertu de l'article R. 6143-15 du même code, "Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion". La commission relève que les articles 14 et 15 du règlement intérieur de l'établissement constituent la transposition des dispositions réglementaires précitées.
La commission estime toutefois que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la possibilité pour une personne d'obtenir la communication des comptes-rendus des conseils de surveillance sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ne revêtent plus le caractère de documents préparatoires à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue.
La commission considère par conséquent que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seules devront être occultées les éventuelles mentions qui ne seraient communicables qu'aux seules personnes intéressées, en application du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.