Avis 20130372 Séance du 20/06/2013

Copie de tous les éléments relatifs à l'accident du travail dont a été victime son client le 16 novembre 2009, notamment du rapport de vérification du palonnier.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie de tous les éléments relatifs à l'accident du travail dont a été victime son client le 16 novembre 2009, notamment du rapport de vérification du palonnier. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, de manière générale, les rapports établis par les services de l'inspection du travail constituent des documents de nature administrative et sont, en principe, communicables de plein droit, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également qu'en application du III de cet article, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. La commission précise également que la circonstance que les documents sollicités ne permettraient pas de conclure à une faute inexcusable de l'employeur ne fait pas obstacle à leur communication au demandeur. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, considère qu'ils sont communicables à Monsieur XXX ou à son conseil sous les réserves précédemment mentionnées. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.