Avis 20130362 Séance du 21/02/2013

Communication des éléments suivants concernant trois garages dont la société CEBEY est propriétaire à Cran-Gevrier : 1) la catégorie dans laquelle la commission communale des impôts directs a classé ces garages ; 2) les différents éléments (extraits du tableau de l'article 324 H 1 de l'annexe 3 du code général des impôts) qui ont fondé l'attribution de cette catégorie ; 3) le « prix catégoriel » du mètre carré en 1970 ; 4) le prix du mètre carré revalorisé pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; 5) l'adresse ou toutes précisions concernant le local de référence ; 6) la surface réelle des garages ; 7) les différents éléments de pondération conduisant à la surface pondérée brute, à la surface pondérée nette et à la surface pondérée ; 8) l'avis de la commission communale des impôts directs ; 9) la déclaration modèle H2 (Cerfa 6652).
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments suivants concernant trois garages dont la société CEBEY est propriétaire à Cran-Gevrier : 1) la catégorie dans laquelle la commission communale des impôts directs a classé ces garages ; 2) les différents éléments (extraits du tableau de l'article 324 H 1 de l'annexe 3 du code général des impôts) qui ont fondé l'attribution de cette catégorie ; 3) le « prix catégoriel » du mètre carré en 1970 ; 4) le prix du mètre carré revalorisé pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; 5) l'adresse ou toutes précisions concernant le local de référence ; 6) la surface réelle des garages ; 7) les différents éléments de pondération conduisant à la surface pondérée brute, à la surface pondérée nette et à la surface pondérée ; 8) l'avis de la commission communale des impôts directs ; 9) la déclaration modèle H2 (Cerfa 6652). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que ces documents, qui constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ont déjà été transmis à M. XXX par les services de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie en réponse à de précédentes demandes. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.