Avis 20130361 Séance du 21/02/2013

Communication des rapports établis à la suite des interventions menées les 1er et 15 décembre 2012 par un équipage de police du commissariat central du 15e arrondissement de Paris au domicile de son ex-compagne, Madame XXX XXX, sis XXX rue de la Croix-Nivert, où son fils mineur, XXX, se trouvait lors de ces interventions.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication des rapports établis à la suite des interventions menées les 1er et 15 décembre 2012 par un équipage de police du commissariat central du 15e arrondissement de Paris au domicile de son ex-compagne, Madame XXX XXX, sis XXX rue de la Croix-Nivert, où son fils mineur, XXX, se trouvait lors de ces interventions. En l'absence de réponse de l'administration, La commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication. Dans l’hypothèse, cependant, où les rapports sollicités sont des extraits de la main courante qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire et qui conservent, dès lors, le caractère de documents administratifs soumis à la loi du 17 juillet 1978, la commission estime que la divulgation de ces documents, établis dans le cadre d'un litige relatif à l’exercice par le demandeur de son droit de visite à son fils, ferait apparaître le comportement de la mère de cet enfant d'une façon qui pourrait lui porter préjudice et porterait atteinte à sa vie privée. La commission émet donc, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, un avis défavorable.