Avis 20130356 Séance du 21/02/2013

Communication d'une copie complète, et non partielle, des documents suivants, relatifs au contentieux l'ayant opposé dans l'exercice de ses fonctions en qualité de colonel de gendarmerie au capitaine XXX XXX, affecté au XXX-XXX, et à la décision de changement d'affectation « pour raison de service » prise à son encontre le 12 décembre 2012 : 1) la saisine du capitaine XXX à l'origine de l'audience qui a été accordée à ce dernier le 16 octobre 2012 par l'inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG), ainsi que tout écrit complémentaire que le capitaine XXX aurait fourni à l'IGAG ; 2) tout document établi par l'IGAG ou ses services à l'occasion de l'entretien du 16 octobre 2012 ; 3) les conclusions de l'IGAG sur cette affaire à l'issue de cet entretien accordé au capitaine XXX, ainsi qu'à l'issue de l'entretien accordé au demandeur le 8 novembre 2012 par le général XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (inspecteur général des armées-gendarmerie) à sa demande de communication d'une copie complète, et non partielle, des documents suivants, relatifs au contentieux l'ayant opposé au capitaine XXX XXX, dans l'exercice de ses fonctions de colonel de gendarmerie affecté au XXX-XXX et ayant motivé la décision de changement d'affectation « pour raison de service » prise à son encontre le 12 décembre 2012 : 1) la saisine du capitaine XXX à l'origine de l'audience qui a été accordée à ce dernier le 16 octobre 2012 par l’IGAG (inspecteur général des armées-gendarmerie), ainsi que tout écrit complémentaire que le capitaine XXX aurait fourni à l'IGAG ; 2) tout document établi par l'IGAG ou ses services à l'occasion de l'entretien du 16 octobre 2012 ; 3) les conclusions de l'IGAG sur cette affaire, à l'issue de cet entretien accordé au capitaine XXX ; 4) celles rendues à l'issue de l'entretien accordé au demandeur le 8 novembre 2012 par le général XXX. Le colonel de gendarmerie, M. XXX, qui attribue le changement d’affectation dont il a fait l’objet le 12 décembre 2012 à la saisine de l’IGAG par le capitaine XXX, servant, à l’époque, sous ses ordres, demande à la commission sur le fondement de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 la communication des documents se rapportant à cette saisine et à l’entretien ayant eu lieu entre l’inspecteur général et M. XXX le 16 octobre 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission qu'il avait refusé de communiquer la saisine présentée par M. XXX afin d'en préserver la confidentialité et que l'inspecteur général qui avait été saisi n'avait élaboré aucun document à la suite de son entretien avec celui-ci, à l’exception de la lettre du 23 octobre 2012 adressée au directeur général de la gendarmerie nationale, laquelle a déjà été communiquée au demandeur, après occultation des mentions pouvant mettre en cause le comportement de tiers. La commission rappelle qu’aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ». La commission estime que les documents administratifs dont une personne qui en fait la demande peut obtenir la communication sur le fondement de ces dispositions se limitent à ceux sur lesquels l’administration s’est directement fondée, en s’appropriant leur contenu, pour engager à l’encontre de cette personne une procédure administrative ou pénale. En revanche, ne sont pas communicables en application des mêmes dispositions les documents dont a disposé l'administration, qui ne peuvent pas, par eux-mêmes, servir de fondement à une procédure administrative ou judiciaire à l’égard des personnes qu’ils citent et qui n’emportent aucun effet juridique, alors même que l’administration pourrait éventuellement s’y référer en tant que documents d’information générale (CAA Paris, 4 septembre 2012, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, n° 10PA01534). Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article 3 de la loi s’appliquent dans les conditions fixées par l’article 2, qui prévoit que l’administration est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, sous réserve des dispositions de l’article 6, en vertu desquelles ne sont pas communicables, sauf à l’intéressé, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte aux intérêts et aux secrets protégés par ces dispositions (Conseil d’Etat, 10 février 2010, Société Chevron Réunion Limited, n° 299517). Ainsi, lorsque les conclusions d’un document administratif sont opposées à la personne qui demande à en avoir connaissance, les secrets et intérêts protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 peuvent néanmoins faire obstacle à la communication des informations contenues dans ce document. En l'espèce, le changement d’affectation de M. XXX a été décidé le 12 décembre 2012 pour raison de service. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’administration se soit fondée pour décider de ce changement d’affectation sur la saisine de l'IGAG par M. XXX, en application de l’article D. 4121-2 du code de la défense, ni qu’une telle saisine puisse, en elle-même, servir de fondement à un changement d’affectation ou à l’engagement d’une procédure administrative ou judiciaire. En outre et en tout état de cause, la commission considère qu’une saisine, telle que celle faite par M. XXX, n’est communicable qu’à son auteur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que sa communication à un tiers pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée, révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faire apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Cette circonstance s'oppose donc à ce qu'un tel document soit communiqué à la personne mise en cause. La commission, qui estime que le document dont la communication est sollicitée au point 1) de la demande n’est communicable à M. XXX ni sur le fondement de l’article 3, ni sur celui de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émet, sur ce point, un avis défavorable. S’agissant des points 2) et 3) de la demande, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le seul document établi par l’inspecteur général à la suite de l’entretien ayant eu lieu avec M. XXX a déjà été communiqué au demandeur, en respectant les conditions prévues par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, précédemment énoncées, après occultation des mentions révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Le refus de communication allégué n’étant pas établi, la commission ne peut que constater que la demande, sur ces points, est irrecevable. En revanche, s’agissant du point 4) de la demande, la commission estime que le document établi par le général XXX pour rendre compte de l’entretien que celui-ci a eu avec M. XXX, le 8 novembre 2012, si un tel document existe, est communicable au demandeur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par les intérêts ou secrets protégés par ces dispositions. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.