Avis 20130331 Séance du 07/02/2013
Copie du rapport d'analyse des offres sans occultation des informations concernant l'offre de l'attributaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général d'Eure-et-Loir à sa demande de communication d'une copie du rapport d'analyse des offres sans occultation des informations concernant l'offre de l'attributaire d'un marché de réalisation d'un reportage vidéo sur le département.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a, tout d'abord, indiqué à la commission qu’il estimait la demande irrecevable, compte tenu de la date à laquelle le demandeur a reçu sa décision expresse de refus.
La commission rappelle à cet égard qu’en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Par ailleurs, l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, dispose que toute personne qui a sollicité la communication de documents administratifs auprès d'une administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs.
La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration refuse par décision expresse la communication d'un document administratif ou la réutilisation de données publiques, sans indiquer les voies et délais de recours, notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, une telle saisine formulée après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision est recevable. Il n'en va différemment que lorsque, compte tenu de l'objet de la demande, de la date de celle-ci et des changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait depuis lors, il importe, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration soit de nouveau saisie d'une demande de communication.
En l’espèce, la commission constate que la décision en date du 25 octobre 2012, invoquée par le département, ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, et qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’impose que la demande de communication soit renouvelée. La demande d’avis de M. Tallon n’est donc pas tardive.
Le président du conseil général d'Eure-et-Loir a, en outre, informé la commission de ce que le refus de communication des documents sollicités était justifié par le caractère répétitif du marché en cause.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère toutefois et de manière constante qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires, notamment, pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission constate, comme l'administration le soutient, que le marché en cause a été conclu pour une durée de un an, qu'un marché portant sur le même type de prestation avait déjà été lancé en 2011 et qu'une nouvelle consultation devait être engagée en 2013.
La commission considère, eu égard au caractère répétitif du marché en question, qu'une attention particulière doit être portée à la préservation de la concurrence. Elle estime, par suite, après avoir pu consulter le document concerné, que sa communication peut être envisagée après occultation du prix proposé ainsi que des termes mentionnés entre parenthèses dans la troisième phrase du commentaire portant sur l'offre de la société attributaire.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.