Avis 20130297 Séance du 07/02/2013
Communication de l'arrêté municipal n° 2012-109, relatif à la situation administrative d'un agent de la collectivité.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Soyons à sa demande de communication de l'arrêté municipal n° 2012-109, relatif à la situation administrative d'un agent de la collectivité.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pas pu pendre connaissance de l'arrêté dont la communication est sollicitée, relève toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a pour objet de placer un agent en congé-maladie.
Elle rappelle tout d'abord que les arrêtés municipaux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle en déduit que les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication. Elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d'État l'a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d'informations couvertes par le secret médical ou le secret des informations relatives à la santé d'une personne.
Or, dès lors qu'un arrêté plaçant un agent en congé pour maladie comporte implicitement une indication sur l'état de santé de l'intéressé et la durée de sa maladie, la commission considère qu'il n'est pas communicable sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général de collectivités territoriales.
La commission émet par conséquent un avis défavorable.