Avis 20130295 Séance du 07/02/2013
Communication d'une copie du dossier sur les rejets liquides issus des activités du centre du CEA de Valduc, site de recherche et de production d'armes nucléaires, rédigé par ce centre en 1997 et transmis au Haut commissariat à l'énergie atomique (HCEA), à l'époque autorité de sûreté pour les installations nucléaires de base secrètes (INBS).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2013, à la suite du refus opposé par l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à sa demande de communication d'une copie du dossier sur les rejets liquides issus des activités du centre du CEA de Valduc, rédigé par ce centre en 1997 et transmis au Haut commissariat à l'énergie atomique (HCEA), à l'époque autorité de sûreté pour les installations nucléaires de base secrètes (INBS).
La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
Dans la réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administrateur général du CEA a précisé que le centre de Valduc est une installation nucléaire de base secrète régie par les articles R*1333-40 et suivants du code de la défense, desquels il résulte que le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, présente des caractéristiques techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document dont la communication est sollicitée, considère, en conséquence, qu'il s'agit d'un document communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou au secret de la défense nationale.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par l'administrateur général du CEA de communiquer prochainement ce document après occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts qui viennent d'être rappelés.