Avis 20130292 Séance du 07/02/2013
Communication du tableau des effectifs de tous les agents, fonctionnaires et contractuels, du conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de Nîmes, agents administratifs et enseignants, tous cadres d'emplois, pour l'année scolaire en cours, avec l'indication des positions administratives (fonctionnaire, CDD, CDI, disponibilité, etc.), des cadres d'emploi, des grades, et des quotités horaires hebdomadaires de temps de service pour chaque agent concerné.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de communication du tableau des effectifs pour l'année en cours de tous les agents, fonctionnaires et contractuels, du conservatoire à rayonnement départemental de Nîmes, avec l'indication des positions administratives (fonctionnaire, CDD, CDI, disponibilité, etc.), des cadres d'emploi, des grades, et des quotités horaires hebdomadaires de temps de service pour chaque agent concerné.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ce document, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé simple, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sauf en ce qui concerne les quotités horaires hebdomadaires de temps de service. La commission considère en effet que le temps de travail de chaque agent est au nombre des informations intéressant la vie privée, protégé par le II de l'article 6 de la même loi.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.