Avis 20130291 Séance du 07/02/2013

Copie de son entier dossier, administratif et médical, comprenant notamment l'avis émis par la commission consultative médicale sur les pièces suivantes : - la pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre attribuée par arrêté du 31 août 1998 inscrite sous le numéro 98-0087886T ; - la décision de rejet du 19 janvier 2009 n° 09-50211 DEF/SGA/DRH­ MD/SA2P/P/P2 ; - la pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre attribuée par arrêté du 28 décembre 2009 inscrite sous le numéro 09-0005283-M ; - la décision de rejet du 1er août 2011 n° 48208 DEF/SGA/DRH­-MD/SA2P/P/P2/531K.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministère de la défense à sa demande de communication de la copie de son entier dossier, administratif et médical, comprenant notamment l'avis émis par la commission consultative médicale sur les pièces suivantes : - la pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre attribuée par arrêté du 31 août 1998 inscrite sous le numéro 98-0087886T ; - la décision de rejet du 19 janvier 2009 n° 09-50211 DEF/SGA/DRH­ MD/SA2P/P/P2 ; - la pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre attribuée par arrêté du 28 décembre 2009 inscrite sous le numéro 09-0005283-M ; - la décision de rejet du 1er août 2011 n° 48208 DEF/SGA/DRH­-MD/SA2P/P/P2/531K. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par courriel du 30 janvier 2013, le ministère de la défense a informé la commission de la communication des documents à l'intéressé. En conséquence, la commission considère la demande sans objet.