Avis 20130239 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants : 1) s'agissant du territoire de l'Isère rhodanienne : a) l'organigramme complet et détaillé des services sociaux et médico-sociaux de ce territoire au 31 décembre 2011, et celui proposé au vote du comité technique paritaire du 15 novembre 2012 ; b) la liste des agents exerçant au 31 octobre 2012 dans les services de l'action sociale et médico-sociale de ce territoire, comportant pour chaque agent : le nom, le prénom, le grade, le statut, le service d'affectation, la quotité de travail et l'INM ; 2) s'agissant du territoire de l'agglomération grenobloise : a) l'organigramme complet et détaillé des services sociaux et médico-sociaux de ce territoire au 31 décembre 2011, et celui mis en œuvre au 1er octobre 2012 ; b) la liste des agents exerçant au 31 octobre 2012 dans les services de l'action sociale et médico-sociale de ce territoire, comportant pour chaque agent : le nom, le prénom, le grade, le statut, le service d'affectation, la quotité de travail et l'INM.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants : 1) s'agissant du territoire de l'Isère rhodanienne : a) l'organigramme complet et détaillé des services sociaux et médico-sociaux de ce territoire au 31 décembre 2011, et celui proposé au vote du comité technique paritaire du 15 novembre 2012 ; b) la liste des agents exerçant au 31 octobre 2012 dans les services de l'action sociale et médico-sociale de ce territoire, comportant pour chaque agent : le nom, le prénom, le grade, le statut, le service d'affectation, la quotité de travail et l'INM ; 2) s'agissant du territoire de l'agglomération grenobloise : a) l'organigramme complet et détaillé des services sociaux et médico-sociaux de ce territoire au 31 décembre 2011, et celui mis en œuvre au 1er octobre 2012 ; b) la liste des agents exerçant au 31 octobre 2012 dans les services de l'action sociale et médico-sociale de ce territoire, comportant pour chaque agent : le nom, le prénom, le grade, le statut, le service d'affectation, la quotité de travail et l'INM. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle estime que les organigrammes des services constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. La commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, quotité de travail…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime qu’à l’exception de la date de naissance et de la quotité de travail des agents concernés, qui doivent être occultées préalablement à toute communication à un tiers, les listes nominatives sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise enfin que les listes des agents sont communicables sous réserve qu’elles puissent effectivement être obtenues par un traitement automatisé ne dépassant pas un usage courant, ce qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier en l’espèce. Elle émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable.