Avis 20130237 Séance du 07/02/2013
Communication d'une copie de l'intégralité du dossier (enquête, entretiens, examens médicaux, etc.) ayant conduit les services de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) à opposer un refus à la demande qu'elle a présentée en qualité de réfugiée, sur le fondement du principe de l'unité de famille, au motif « qu'il n'est pas dans l'intérêt » de son fils, Monsieur XXX XXX, âgé de trente ans, « de s'expatrier en France ».
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier (enquête, entretiens, examens médicaux, etc.) ayant conduit les services de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) à opposer un refus à la demande qu'elle a présentée en qualité de réfugiée, sur le fondement du principe de l'unité de famille, au motif « qu'il n'est pas dans l'intérêt » de son fils, Monsieur XXX XXX, âgé de trente ans, « de s'expatrier en France ».
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que le compte rendu médical qui lui a été ainsi transmis n'est communicable qu'au seul intéressé, à savoir le fils majeur de la demanderesse, ou, le cas échéant, à son tuteur ou à un mandataire, en application des articles L.1111-2 et L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle n'émet donc un avis favorable à sa communication à Madame XXX que sous la condition que celle-ci, soit dispose d'un mandat exprès de l'intéressé, soit exerce à son égard l'équivalent en droit local, mutatis mutandis, de la fonction de tuteur.
S'agissant des autres éléments du dossier, la commission, qui n'en a pas eu connaissance, estime que les documents et mentions concernant la demanderesse lui sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. Les pièces ou mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de son fils ne lui sont communicables que si elle dispose d'un mandat exprès ou de la qualité de tutrice. A défaut, elles seront disjointes ou occultées avant la communication. Il en sera de même, le cas échéant, des autres mentions dont la divulgation porterait atteinte à un autre secret protégé par cet article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.