Avis 20130236 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants : 1) la charte ville-port dans sa dernière version actualisée ; 2) le rapport XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du Grand Port Maritime de Marseille à sa demande de communication des documents suivants : 1) la charte ville-port dans sa dernière version actualisée ; 2) le rapport XXX. La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le document sollicité visé au point 2) fait l'objet d'une diffusion publique à l'adresse suivante : http://www.marsactu.fr/business/le-port-se-voit-un-avenir-a-lest-29397.html. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. La commission relève, s'agissant du document visé au point 1), qu'il s'agit d'un document établi par le Grand Port Maritime de Marseille, établissement public, dans le cadre de ses missions de service public. Elle estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous réserve que ce document ait perdu son caractère préparatoire et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, un avis favorable.