Avis 20130232 Séance du 20/06/2013
Communication des documents suivants le concernant et détenus par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Pau :
1) les appréciations du jury sur sa candidature non retenue lors de la présélection sur les extractions judiciaires ;
2) le procès-verbal du conseil de discipline qui s'est réuni le 28 novembre 2012 pour statuer sur la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ;
3) le rapport de saisine de ce conseil de discipline.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants le concernant et détenus par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Pau :
1) les appréciations du jury sur sa candidature non retenue lors de la présélection sur les extractions judiciaires ;
2) le procès-verbal du conseil de discipline qui s'est réuni le 28 novembre 2012 pour statuer sur la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ;
3) le rapport de saisine de ce conseil de discipline.
La commission considère que ces documents administratifs, uniquement s'agissant des passages relatifs au demandeur en ce qui concerne le document visé au point 2), sont communicables à la personne intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le même article, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l’intention du garde des sceaux, ministre de la justice de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur XXX.