Avis 20130213 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants : 1) le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Rennes en date du 2 mars 2011, référencé n° 2011/003/C.G, conduisant à la suspension conservatoire du demandeur, déjà réclamé auprès de la même direction le 17 janvier 2012 et retiré du dossier administratif de l'intéressée lors de sa consultation en janvier 2013 ; 2) le rapport de l'inspection générale des services pénitentiaires finalisé en mai ou en juin 2011 ; 3) tous les courriers anonymisés des personnels, sur lesquels l'administration s'est appuyée pour tenter de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à son encontre, notamment : a) le courrier de Monsieur XXX en date du 22 février 2012 explicitant sa demande de mutation ou de mise à disposition ; b) le courrier en date du 16 janvier 2011 faisant état de harcèlement moral ; c) le courrier en date du 15 février 2011 concernant la situation de l'antenne de Saint-Malo ; d) le courrier de Madame XXX en date du 28 mars 2011 ; e) les courriels de Madame XXX en date du 31 mars 2011, annonçant et explicitant son départ à la direction des services pénitentiaires d'insertion et de probation (DSPIP) ; f) le courrier commun de Mesdames XXX et XXX et de Messieurs XXX et XXX relatant le climat actuel sur l'antenne et les risques psycho-sociaux potentiels ; g) le dépôt de plainte en date du 16 mars 2011 de Madame XXX ; h) le courriel du procureur de la république de Saint-Malo ; i) le dépôt de plainte en date du 14 mars 2011 de Monsieur XXX ; j) le courrier de Monsieur XXX daté entre le 7 et le 12 avril 2011, transmis au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Ille-et-Vilaine (SPIP 35) et à la DISP ; k) le courrier de Madame XXX daté entre le 7 et le 12 avril 2011, transmis au SPIP 35 et à la DISP.
Mademoiselle XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Rennes en date du 2 mars 2011, référencé n° 2011/003/C.G, conduisant à la suspension conservatoire du demandeur, déjà réclamé auprès de la même direction le 17 janvier 2012 et retiré du dossier administratif de l'intéressée lors de sa consultation en janvier 2013 ; 2) le rapport de l'inspection générale des services pénitentiaires finalisé en mai ou en juin 2011 ; 3) tous les courriers anonymisés des personnels, sur lesquels l'administration s'est appuyée pour tenter de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à son encontre, notamment : a) le courrier de Monsieur XXX en date du 22 février 2012 explicitant sa demande de mutation ou de mise à disposition ; b) le courrier en date du 16 janvier 2011 faisant état de harcèlement moral ; c) le courrier en date du 15 février 2011 concernant la situation de l'antenne de Saint-Malo ; d) le courrier de Madame XXX en date du 28 mars 2011 ; e) les courriels de Madame XXX en date du 31 mars 2011, annonçant et explicitant son départ à la direction des services pénitentiaires d'insertion et de probation (DSPIP) ; f) le courrier commun de Mesdames XXX et XXX et de Messieurs XXX et XXX relatant le climat actuel sur l'antenne et les risques psycho-sociaux potentiels ; g) le dépôt de plainte en date du 16 mars 2011 de Madame XXX ; h) le courriel du procureur de la république de Saint-Malo ; i) le dépôt de plainte en date du 14 mars 2011 de Monsieur XXX ; j) le courrier de Monsieur XXX daté entre le 7 et le 12 avril 2011, transmis au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Ille-et-Vilaine (SPIP 35) et à la DISP ; k) le courrier de Madame XXX daté entre le 7 et le 12 avril 2011, transmis au SPIP 35 et à la DISP. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). La commission considère ainsi que les documents visés aux points 3– g) à 3 – i) sont inséparables d'une procédure pénale et n'ont, par suite, pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. La commission, qui a pu prendre connaissance de l'ensemble des autres documents dont la communication est sollicitée, qui lui ont été transmis en réponse par la garde des sceaux, ministre de la justice, estime qu'ils contiennent de nombreuses mentions intéressant la vie privée de tiers, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. L'occultation de ces mentions serait de nature à priver ces documents d'intelligibilité ou leur communication de son intérêt. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication de ces documents.