Avis 20130200 Séance du 20/06/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de gilets pare-balles destinés à la surveillance générale - service interne de sécurité ferroviaire de l'établissement public :
1) la liste des entreprises dont les candidatures ont été acceptées et dont l'offre a été analysée ;
2) les notes, les classements et les éventuelles appréciations de l'offre du candidat retenu ;
3) l'offre de prix détaillée du candidat retenu, notamment le tableau de prix des articles ayant fait l'objet de l'avenant n° 2 au marché ;
4) le rapport d'analyse des offres indiquant le nom de l'attributaire du marché ;
5) le montant du marché.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de gilets pare-balles destinés à la surveillance générale - service interne de sécurité ferroviaire de l'établissement public :
1) la liste des entreprises dont les candidatures ont été acceptées et dont l'offre a été analysée ;
2) les notes, les classements et les éventuelles appréciations de l'offre du candidat retenu ;
3) l'offre de prix détaillée du candidat retenu, notamment le tableau de prix des articles ayant fait l'objet de l'avenant n° 2 au marché ;
4) le rapport d'analyse des offres indiquant le nom de l'attributaire du marché ;
5) le montant du marché.
La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle en déduit que les documents produits ou reçus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils se présentent un lien suffisamment direct avec l'une des activités de service public de l'établissement.
La commission relève qu’aux termes de l’article L. 2251-1 du code des transports « (…) la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité. / Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par ces établissements publics et dans leurs véhicules de transport public de personnes (…) Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007, pris en application de ces dispositions, prévoit que ces agents peuvent exercer, sous certaines conditions, des missions sur la voie publique.
En l’absence de réponse de la SNCF, la commission estime que les documents relatifs au marché de fourniture de gilets pare-balles destinés aux agents appartenant au service interne de sécurité ferroviaire, présentent avec la mission de service public dont la SNCF est investie en vertu des dispositions précitées un lien suffisamment direct permettant de regarder ces documents comme produits par la SNCF dans le cadre de sa mission de service public. Ils sont ainsi soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, notamment, en ce qui concerne le rapport d'analyse des offres mentionné au point 4), des notes, classements, appréciations et détails des offres autres que celle de la société attributaire et de la société pour le compte de laquelle est présentée la demande de communication.