Avis 20130194 Séance du 07/02/2013

Communication des documents relatifs au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) auprès des organismes collecteurs liés territorialement à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Rhône-Alpes, à savoir les comités interprofessionnels du logement (CIL) AMALLIA et Entreprises-Habitat.
Maître XXX XXX, conseil de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents relatifs au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) auprès des organismes collecteurs liés territorialement à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Rhône-Alpes, à savoir les comités interprofessionnels du logement (CIL) AMALLIA et Entreprises-Habitat. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. En l'espèce, la commission estime que l'AGS, dont la création par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives, sous réserve de l'agrément du ministre chargé du travail, est prévue par l'article L. 3253-14 du code du travail à seule fin de mettre en œuvre le régime d'assurance obligatoire des salariés, par leur employeur, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, défini à l'article L. 3253-6 du même code et financé par les cotisations patronales obligatoires instituées à l'article L. 3253-18, si elle a le statut d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, doit être regardée, compte tenu de cet ensemble de dispositions, comme étant chargée d'une mission de service public, dans le cadre de laquelle elle sollicite les documents relatifs au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande, qui émane d'une autorité administrative.