Avis 20130188 Séance du 07/02/2013

Communication des tableaux d'appels à cotisations des propriétaires riverains pour les exercices 2008 à 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Association syndicale des rivières d'Ingon à sa demande de communication des tableaux d'appels à cotisations des propriétaires riverains pour les exercices 2008 à 2012. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission indique également que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 1971, requête n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La commission rappelle enfin que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime, en l'espèce, que si le document dont la communication est sollicitée n'existe pas, il peut être élaboré par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé, sous réserve, si le demandeur n'est pas membre de l'Association syndicale des rivières d'Ingon, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de ce syndicat.