Conseil 20130187 Séance du 07/02/2013
Caractère communicable des notes et du classement des autres candidats non retenus dans le cadre de la notification à un candidat non retenu du rejet de sa candidature ou de son offre en application de l'article 80 du code des marchés publics.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 07 février 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des notes et du classement des candidats non retenus dans le cadre de la notification à un candidat non retenu du rejet de sa candidature ou de son offre en application de l'article 80 du code des marchés publics.
La commission confirme sa position constante selon laquelle les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission rappelle toutefois, à toutes fins utiles, que c'est uniquement une fois signés que les marchés publics et les documents qui s'y rapportent deviennent communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
La commission n'est pas compétente pour donner son avis sur le contenu des informations qui peuvent être portées à la connaissance des candidats évincés, en application de l'article 80 du code des marchés publics, à l'occasion de la notification des décisions de rejet des offres ou candidatures.