Avis 20130170 Séance du 20/06/2013
Communication des documents suivants :
1) la « proposition d'intégration » le concernant dans la grille des secrétaires généraux du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat rénové par la commission paritaire nationale réunie le 13 novembre 2008, publiée au Journal officiel du 6 janvier 2009 et appliquée en Moselle à partir de iuillet 2009 ;
2) les décisions de classification de Monsieur XXX XXX depuis 2002 et, notamment, dans ces mêmes nouvelles grilles nationales de classification à compter du 1er ianvier 2009 ;
3) les pages des déclarations annuelles de données sociales (DADS) rectificatives, ou les parties de DADS le concernant, pour les années 2002 à 2011 ;
4) les pages des DADS rectificatives, ou les parties de DADS concernant Monsieur XXX XXX indiquant ses rémunérations, primes et avantages en nature pour les années 2002 à 2011, y compris pour la partie de rémunération correspondant à la chambre régionale de métiers de Lorraine ;
5) son certificat de travail pour la période du 1er mars 1977 au 27 ianvier 2011 ;
6) les délibérations statutaires de l'assemblée plénière postérieures au 28 novembre 2006 fixant le nombre et la nature des emplois dans une annexe indiquant, pour chaque emploi, la catégorie, le niveau de recrutement et les indices qui sont déterminés conformément à la grille nationale des emplois repères.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme à sa demande de communication des documents suivants :
1) la « proposition d'intégration » le concernant dans la grille des secrétaires généraux du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat rénové par la commission paritaire nationale réunie le 13 novembre 2008, publiée au Journal officiel du 6 janvier 2009 et appliquée en Moselle à partir de juillet 2009 ;
2) les décisions de classification de Monsieur XXX XXX depuis 2002 et, notamment, dans ces mêmes nouvelles grilles nationales de classification à compter du 1er janvier 2009 ;
3) les pages des déclarations annuelles de données sociales (DADS) rectificatives, ou les parties de DADS le concernant, pour les années 2002 à 2011 ;
4) les pages des DADS rectificatives, ou les parties de DADS concernant Monsieur XXX XXX indiquant ses rémunérations, primes et avantages en nature pour les années 2002 à 2011, y compris pour la partie de rémunération correspondant à la chambre régionale de métiers de Lorraine ;
5) son certificat de travail pour la période du 1er mars 1977 au 27 janvier 2011 ;
6) les délibérations statutaires de l'assemblée plénière postérieures au 28 novembre 2006 fixant le nombre et la nature des emplois dans une annexe indiquant, pour chaque emploi, la catégorie, le niveau de recrutement et les indices qui sont déterminés conformément à la grille nationale des emplois repères.
La commission constate, à la lecture du dossier, que la demande adressée par Monsieur XXX à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme visait à obtenir la communication, par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle des documents visés ci-dessus au sujet desquels la commission avait déjà rendu un avis le 21 juin 2012 enregistré sous le n° 20122004.
La commission considère donc que la demande adressée par Monsieur XXX à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme tendait non à la communication de documents administratifs mais à ce qu'il soit ordonné au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle d'exécuter l'avis n° 20122004.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande et invite le demandeur, s'il le souhaite, à contester, devant le juge administratif, le refus tacite opposé par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle à sa demande de communication.