Avis 20130155 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants : 1) la convention passée avec la société SMEG en vue de l'exploitation du terminal Multi Vrac du Havre ; 2) la convention d'occupation temporaire du domaine public en vue de la construction de silos et d'un broyeur, passée avec les sociétés SMEG et Linats Oceane.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du Grand Port maritime du Havre à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention passée avec la société SMEG en vue de l'exploitation du terminal Multivrac du Havre ; 2) la convention d'occupation temporaire du domaine public en vue de la construction de silos et d'un broyeur, passée avec les sociétés SMEG et Linats Oceane. S'agissant du document visé au 1), la commission constate qu'il a été communiqué au demandeur, dans sa version intégrale, par courrier du 4 janvier 2013. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du point 2), la commission considère que la convention autorisant l'occupation temporaire du domaine public du Grand Port maritime du Havre aux fins de l'exploitation d'une unité de broyage et de production d'énergie, est un document administratif soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. La commission constate que les articles 2 et 11.2 de la convention d'occupation temporaire du domaine public, transmise au demandeur par le courrier précité, comportent des mentions occultées relatives, d'une part, au coût hors taxe des dépenses engagées et, d'autre part, à la puissance des turbines et à la capacité de broyage totale et horaire. La commission estime que c'est à bon droit que le directeur du Grand Port maritime du Havre a procédé à l'occultation de ces éléments relatifs aux moyens techniques de l'entreprise titulaire et ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.