Avis 20130147 Séance du 07/02/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'assistance à la maîtrise d'ouvrage en mission de conseils, de pilotage et de coordination pour la mise en œuvre d'une démarche de « fundraising » au service de l'opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel : 1) l'ensemble des pièces concernant les références en matière de marchés publics de la société Marcilhacy et Boulan Fundraising ; 2) le marché signé avec la société attributaire ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) et la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) de la société attributaire ; 4) le BPU et la DPGF (prix détaillés) des autres candidats non attributaires ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des offres sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société attributaire.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'assistance à la maîtrise d'ouvrage en mission de conseils, de pilotage et de coordination pour la mise en œuvre d'une démarche de « fundraising » au service de l'opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel : 1) l'ensemble des pièces concernant les références en matière de marchés publics de la société Marcilhacy et Boulan Fundraising ; 2) le marché signé avec la société attributaire ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) et la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) de la société attributaire ; 4) le BPU et la DPGF (prix détaillés) des autres candidats non attributaires ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des offres sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société attributaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Dans l'hypothèse où le marché a été effectivement signé, la commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable sur les points 1), 2) 3), 5) et 6), sous les réserves ci-dessus énoncées. En revanche, elle émet un avis défavorable à la communication des documents visés au point 4) dans la mesure où ils concernent le détail financier des offres des entreprises non retenues.