Avis 20130146 Séance du 20/06/2013

Communication de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) sur le permis d'aménager délivré à Madame XXX le 20 juillet 2012.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pierrerue à sa demande de communication de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) sur le permis d'aménager délivré à Madame XXX le 20 juillet 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pierrerue a informé la commission, d'une part, de ce que l'ensemble du dossier concernant le permis d'aménager concerné avait été communiqué à l'intéressée par courrier du 23 août 2012 en réponse à ses demandes des 31 juillet et 6 août 2012, d'autre part de ce que l'avis favorable de la DDTM avait été implicitement délivré et figurait aux visas de l'arrêté de permis d'aménager déjà transmis. La commission relève, comme le fait remarquer le maire de Pierrerue dans sa réponse, qu'en application de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté en question n'aurait pu être pris par le maire de Pierrerue s'il avait fait l'objet d'un désaccord entre celui-ci et le préfet, et que la DDTM n'était pas tenue de rendre un avis explicite en cas d'accord entre le maire et le responsable du service de l’État compétent. Le document portant avis favorable de la DDTM n'existe pas en tant que tel, cet avis ayant été implicitement rendu. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis.