Conseil 20130140 Séance du 07/02/2013

Caractère communicable, à la société Récréa, candidat non retenu dans le cadre de deux procédures de délégation de service public portant sur la création d'un parc de loisirs et d'un camping, de l'ensemble des documents constituant ces procédures.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 07 février 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société Récréa, candidat non retenu dans le cadre de deux procédures de délégation de service public portant sur la création d'un parc de loisirs et d'un camping, de l'ensemble des documents constituant ces procédures. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission estime que les données relatives aux postes de dépense du compte de charges ne sont pas communicables. En revanche, les données financières relatives notamment à l'investissement de la société et la subvention d'équipement, lesquelles se rapportent au coût de la mission de service public assurée par Vert Marine, ainsi que les données relatives aux modalités de compensation et son indexation, contenues dans l'offre de cette société, sont communicables. La commission précise enfin que les données relatives à la réorganisation du service « Camping » sont communicables dès lors qu'elles concernent l'exécution du service public objet de la délégation.