Avis 20130119 Séance du 07/02/2013

Copie des documents suivants : 1) la circulaire classée CIV 2000–12 M2/11–08–2000 (NOR : JUSC 0020511C, non publiée) portant sur la création d'offices de notaire et sur la réouverture des délais de dépôt des candidatures à des offices notariaux déjà créés ; 2) les délibérations du jury aux concours portant création d'offices de notaires créés par arrêtés des 24 novembre 1998, 7 mars 2007 (JO du 17 mars 2007), et 7 décembre 2007 (JO du 18 décembre 2007).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) la circulaire classée CIV 2000–12 M2/11–08–2000 (NOR : JUSC 0020511C, non publiée) portant sur la création d'offices de notaire et sur la réouverture des délais de dépôt des candidatures à des offices notariaux déjà créés ; 2) les délibérations du jury aux concours portant création d'offices de notaires créés par arrêtés des 24 novembre 1998, 7 mars 2007 (JO du 17 mars 2007), et 7 décembre 2007 (JO du 18 décembre 2007). La commission estime, en l'absence de réponse de la ministre de la justice, que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, s’agissant du document visé au point 2), que si le procès-verbal de la délibération du jury constitue un document administratif communicable en application de cette loi, doivent toutefois en être occultées les mentions relatives à la vie privée des tiers ou celles portant une appréciation sur des tierces personnes nommément désignées ou facilement identifiables, notamment les autres candidats, ces mentions ne pouvant être communiquées qu’aux intéressés, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise qu'à ce titre les notes obtenues par les candidats ne sont pas communicables aux tiers, tandis que leur ordre de classement, qui ne fait pas apparaître, par lui-même, d'appréciation sur chacun des intéressés, est communicable. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.