Avis 20130115 Séance du 21/02/2013

Communication, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la gestion et la mise à jour des référentiels patrimoniaux (lot 1) ainsi que la gestion du patrimoine foncier et immobilier et cession de biens (lot 2.1, lot 2.2, lot 2.3 et lot 2.4) de Réseau ferré de France, pour chacun des cinq lots concernés : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis contenant les offres préliminaires et le procès-verbal d'ouverture des plis contenant les offres finales ; 2) les rapports concernant l'attributaire du marché et le groupement dont la société Adyal Grands Comptes était membre, relatifs à l'analyse et au classement des offres ainsi qu'au choix de l'attributaire.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de Réseau ferré de France à sa demande de communication, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la gestion et la mise à jour des référentiels patrimoniaux (lot 1) ainsi que la gestion du patrimoine foncier et immobilier et cession de biens (lot 2.1, lot 2.2, lot 2.3 et lot 2.4) de Réseau ferré de France, pour chacun des cinq lots concernés : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis contenant les offres préliminaires et le procès-verbal d'ouverture des plis contenant les offres finales ; 2) les rapports concernant l'attributaire du marché et le groupement dont la société Adyal Grands Comptes était membre, relatifs à l'analyse et au classement des offres ainsi qu'au choix de l'attributaire. Par courrier du 11 janvier 2013, le président de Réseau ferré de France a adressé au demandeur les documents sollicités. Par courrier du 25 janvier 2013, Maître XXX XXX a toutefois précisé qu'il entendait contester certaines des occultations présentes sur les documents transmis à savoir : - l'occultation complète de l'analyse de l'offre des entreprises attributaires, - l'occultation de certaines mentions aux pages 1 du procès-verbal d'ouverture des offres relatives au lot n°1, 2 du même document relatif aux lots n° 2.1 à 2.4 et 6 du rapport de présentation de la personne responsable du marché. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres., La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission considère, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate toutefois, après avoir pu consulter les documents transmis par le président de Réseau ferré de France, que certaines des mentions occultées ne semblent pas couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. C'est notamment le cas de l'analyse des offres des sociétés attributaires qui ne peuvent, à la différence de celle relative aux offres des candidats évincés, faire l'objet d'une occultation de principe. La commission relève, à ce titre, que l'analyse des offres présentées par la société Adyal Grands Comptes, à l'origine de la présente demande d'avis, se contente de présenter les qualités et défauts des offres. Ceci confirme les doutes de la commission quant à la régularité des occultations effectuées. La commission ne peut donc déclarer sans objet la demande d'avis. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités.