Conseil 20130113 Séance du 07/02/2013
Caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour l'Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais, concernant le lot n° 1 (prélèvements en ressource, en production et en distribution ou après conditionnement dans la région Nord-Pas-de-Calais, analyses sur site et analyses en laboratoire des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux de source conditionnées) :
1) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
2) le procès-verbal de classement des offres ;
3) le rapport de présentation du marché ;
4) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
5) le rapport d'analyse des offres, les éléments de notation et de classement des offres ;
6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) et l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau de prix unitaires (BPU) du candidat retenu ;
7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ;
8) la déclaration du candidat retenu (ancien formulaire DC5) ;
9) la lettre de candidature du candidat retenu (ancien formulaire DC4) ;
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 février 2013 votre demande de conseil relative caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour l'Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais, concernant le lot n° 1 (prélèvements en ressource, en production et en distribution ou après conditionnement dans la région Nord-Pas-de-Calais, analyses sur site et analyses en laboratoire des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux de source conditionnées) :
1) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
2) le procès-verbal de classement des offres ;
3) le rapport de présentation du marché ;
4) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
5) le rapport d'analyse des offres, les éléments de notation et de classement des offres ;
6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) et l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau de prix unitaires (BPU) du candidat retenu ;
7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ;
8) la déclaration du candidat retenu (ancien formulaire DC5) ;
9) la lettre de candidature du candidat retenu (ancien formulaire DC4) ;
Vous vous interrogez, notamment, sur le caractère répétitif de ce marché qui pourrait faire obstacle à la communication de l'offre de prix détaillée.
La commission vous rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ;
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable.
En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises.
De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché.
Le caractère répétitif ou non d'un marché s'apprécie au regard de sa durée, périodes de reconduction comprises, dès lors que la reconduction ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence.
Toutefois, si l'autorité administrative envisage de ne pas reconduire le marché et de procéder à un nouvel appel d'offres à brève échéance, ces informations pourront être regardées comme couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
En l'espèce, la commission constate que le marché en cause est conclu pour une durée d'un an reconductible trois fois, soit une durée prévisionnelle totale de quatre ans. En l'absence d'éléments permettant de douter de sa reconduction, la commission considère que ce marché n'est pas au nombre des marchés répétitifs mentionnés ci-dessus. Par conséquent, l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Les autres documents sollicités peuvent également être communiqués selon les principes et limites précédemment rappelés.