Avis 20130098 Séance du 20/06/2013
Copie de documents relatifs à deux permis de construire déposés par la SCI SEMIIC RANGIPORT, n° PC 07826712Y0027 et PC 07826712Y0031 :
1) l'intégralité des dossiers de demande de permis de construire ;
2) les arrêtés en date des 15 février et 1er mars 2013.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Gargenville à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à deux permis de construire déposés par la SCI SEMIIC RANGIPORT, n° PC 07826712Y0027 et PC 07826712Y0031 :
1) l'intégralité des dossiers de demande de permis de construire ;
2) les arrêtés en date des 15 février et 1er mars 2013.
La commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gargenville a informé la commission de ce qu'il avait demandé au demandeur, par courrier du 30 mai 2013, qu'il s'acquitte du montant correspondant aux frais de reproduction des documents sollicités (soit 93,24 euros) avant l'envoi de ces derniers et qu'elle restait en attente de ce paiement.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.